CCQ, r. 4.2 - Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels les parties à la convention sont domiciliées au Québec

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À jour au 6 mars 2024
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chapitre CCQ, r. 4.2
Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels les parties à la convention sont domiciliées au Québec
Code civil du Québec
(Code civil, a. 541.3, 1er al., a. 541.9, 4e al. et a. 541.13, 3e al.).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 242-2024, c. I.
SECTION I
REMBOURSEMENT OU PAIEMENT DE CERTAINS FRAIS ET VERSEMENT D’UNE INDEMNITÉ POUR LA PERTE DE REVENUS DE TRAVAIL
D. 242-2024, sec. I.
1. Les frais suivants doivent être remboursés à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant en raison de sa contribution à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou être payés au tiers qui lui a fourni le service ou le produit:
1°  les frais pour l’obtention de tout produit ou service fourni par un professionnel membre d’un ordre professionnel qui selon sa profession est habilité par la loi à évaluer la condition physique d’une personne, à effectuer un suivi de grossesse ou à y contribuer, à pratiquer des accouchements ou à y contribuer, à faire un suivi postnatal ou à fournir d’autres soins de santé;
2°  les frais pour l’obtention de toute drogue ou de tout instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
3°  les frais relatifs à l’accouchement, autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2;
4°  les honoraires et les débours pour tout service juridique incluant les honoraires et les débours pour l’administration des montants déposés dans un compte en fidéicommis, le cas échéant.
De plus, doivent être payés pour cette raison:
1°  les frais relatifs à une activité de procréation assistée au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01), payable au centre de procréation assistée;
2°  les honoraires et les frais relatifs à la rencontre d’information sur les implications psychosociales du projet de grossesse pour autrui et sur les questions éthiques qu’il implique, payable au professionnel membre d’un ordre professionnel désigné par le ministre de la Justice conformément à l’article 541.11 du Code civil;
3°  les frais de transport d’un embryon in vitro ou de gamètes, y compris les frais afférents à ce transport, payable à quiconque a assumé ces frais, sauf à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant.
D. 242-2024, a. 1.
2. Si les parties à la convention de grossesse pour autrui en conviennent, les frais suivants peuvent être remboursés à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant en raison de sa contribution au projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou être payés au tiers qui lui a fourni le service ou le produit:
1°  les frais pour l’obtention de tout produit ou service prescrit par écrit par un professionnel membre d’un ordre professionnel qui selon sa profession est habilité par la loi à évaluer la condition physique d’une personne, à effectuer un suivi de grossesse, à pratiquer des accouchements, à faire un suivi postnatal ou à fournir d’autres soins de santé ainsi que les frais relatifs à l’obtention d’une telle prescription, le cas échéant;
2°  les honoraires et les débours pour des services de consultation d’un professionnel, autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article et au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1;
3°  les frais relatifs aux services d’une personne agissant à titre de doula;
4°  les frais relatifs à l’obtention ou à la confirmation des dossiers médicaux ou d’autres documents;
5°  les frais relatifs à des cours d’exercices prénataux;
6°  les frais relatifs aux vêtements de maternité ou nécessaires en raison de la grossesse;
7°  les frais d’épicerie supplémentaires en raison de la grossesse, à l’exclusion de ceux relatifs à des articles non alimentaires;
8°  les frais de déplacement, notamment les frais de transport, de stationnement, de repas et d’hébergement;
9°  les frais pour prendre soin d’une personne à charge ou d’un animal de compagnie;
10°  les frais de télécommunications relatifs aux communications entre la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant et la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental ou en lien avec la grossesse ou l’accouchement;
11°  les frais relatifs à une assurance maladie, à une assurance vie, à une assurance invalidité ou à une assurance voyage.
D. 242-2024, a. 2.
3. Le montant maximal des frais de transport prévus au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 1 et au paragraphe 8 de l’article 2 qui doit être payé ou peut être remboursé ou payé pour l’utilisation d’une automobile, autre qu’une automobile utilisée dans le cadre d’un service de transport avec remise d’une facture, correspond, pour l’année au cours de laquelle le transport a été effectué, à l’ensemble des montants qui serait déterminé pour cette année en vertu de l’article 133.2.1R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si cet article s’appliquait relativement à un tel paiement ou remboursement.
D. 242-2024, a. 3.
4. La femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui a droit au versement d’une indemnité pour la perte de revenus de travail occasionnée par sa contribution à ce projet en raison d’un rendez-vous médical en lien avec sa grossesse ou d’un arrêt de travail si un médecin atteste de sa présence à ce rendez-vous médical ou que son travail peut constituer, en raison de sa grossesse, un risque pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître.
D. 242-2024, a. 4.
5. Les frais prévus aux articles 1 et 2 sont remboursés ou payés par la personne seule ou par les conjoints ayant formé le projet parental ou, le cas échéant, par l’entremise du professionnel membre d’un ordre professionnel détenant les montants dans un compte en fidéicommis, sauf s’ils sont couverts et remboursés ou payés par un régime public ou privé, auquel cas ils le sont que pour le montant qui n’est pas déjà remboursé ou payé par le régime. Il en est de même de l’indemnité pour la perte de revenus de travail prévue à l’article 4.
D. 242-2024, a. 5.
6. Une demande de remboursement des frais prévus au premier alinéa de l’article 1 et à l’article 2 n’est admissible que sur réception par la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental des documents suivants:
1°  une déclaration de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant dans le cadre du projet parental, datée et signée par elle, qui comporte les renseignements suivants:
a)  ses nom et adresse;
b)  pour chacun des frais visés:
i.  sa nature;
ii.  le montant déboursé et, s’il est moindre, le montant du remboursement demandé;
iii.  la date où le montant a été déboursé;
iv.  un énoncé selon lequel le montant demandé n’a pas autrement été payé ou ne lui a pas autrement été remboursé, en totalité ou en partie;
c)  s’il s’agit de frais de transport déboursés pour l’utilisation d’une automobile, autre qu’une automobile utilisée dans le cadre d’un service de transport avec remise d’une facture, les renseignements supplémentaires suivants:
i.  les adresses du point d’origine et du point de destination;
ii.  le nombre de kilomètres parcourus entre ces 2 points;
d)  un énoncé selon lequel tous les frais ont été déboursés en raison de sa contribution au projet parental;
e)  un énoncé selon lequel tous les renseignements indiqués dans sa déclaration sont, à sa connaissance, exacts et complets;
2°  le cas échéant, une copie de la prescription écrite visée au paragraphe 1 de l’article 2 relativement au produit ou au service pour lequel le remboursement est demandé;
3°  toutes les factures relatives aux frais dont elle demande le remboursement sur lesquelles est indiquée la date où les frais ont été déboursés et, si le montant demandé a autrement été payé ou lui a autrement été remboursé en partie par un régime public ou privé, toutes pièces justificatives prouvant le montant qui reste à être remboursé.
D. 242-2024, a. 6.
7. Une demande de versement d’une indemnité pour la perte de revenus de travail prévue à l’article 4 n’est admissible que sur réception par la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental des documents suivants:
1°  une déclaration de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant dans le cadre du projet parental, datée et signée par elle, qui comporte les renseignements suivants:
a)  ses nom et adresse;
b)  la date du rendez-vous médical en lien avec sa grossesse ou les dates de début et de fin de la période durant laquelle elle ne peut travailler pour la raison attestée par un médecin;
c)  le montant de l’indemnité demandée;
d)  un énoncé selon lequel elle n’a pas autrement été indemnisée, en tout ou en partie, pour sa perte de revenus de travail;
e)  un énoncé selon lequel tous les renseignements indiqués dans la déclaration sont, à sa connaissance, exacts et complets;
2°  les pièces justificatives corroborant le revenu de travail qu’elle aurait gagné n’eût été son absence en raison d’un rendez-vous médical en lien avec sa grossesse ou de la période d’arrêt de travail ou, le cas échéant, celles corroborant le montant pour lequel elle n’a pas été indemnisée, en tout ou en partie, par un régime public ou privé;
3°  une copie de l’attestation d’un médecin confirmant sa présence à un rendez-vous médical en lien avec sa grossesse ou indiquant que le travail de cette femme ou de cette personne peut constituer, en raison de sa grossesse, un risque pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître.
D. 242-2024, a. 7.
8. La personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental ou, le cas échéant, le professionnel membre d’un ordre professionnel détenant les montants dans un compte en fidéicommis qui procèdent au remboursement des frais ou qui versent l’indemnité indiquée dans la déclaration faite conformément au paragraphe 1 de l’article 6 ou de l’article 7 inscrivent sur celle-ci, selon le cas, le montant remboursé pour chacun des frais indiqués ou le montant de l’indemnité versée ainsi que la date du remboursement ou du versement, et y apposent leur signature.
Lorsque la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant reçoit le remboursement ou l’indemnité de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental, elle leur donne quittance du montant reçu en apposant sa signature sur la déclaration.
D. 242-2024, a. 8.
9. La personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental impliquant une grossesse pour autrui tiennent, pour chaque remboursement ou paiement effectué ou indemnité versée, un dossier contenant tous les documents reçus à ces fins et le conservent durant 6 ans suivant la date du remboursement ou du paiement des frais ou du versement de l’indemnité.
D. 242-2024, a. 9.
SECTION II
CONSENTEMENT DE LA FEMME OU DE LA PERSONNE QUI A DONNÉ NAISSANCE À L’ENFANT DANS LE CADRE D’UN PROJET PARENTAL IMPLIQUANT UNE GROSSESSE POUR AUTRUI
D. 242-2024, sec. II.
10. L’acte notarié ou l’acte sous seing privé qui fait état du consentement de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, visé à l’article 541.9 du Code civil, doit contenir une déclaration selon laquelle:
1°  elle comprend qu’elle est le parent de l’enfant;
2°  elle comprend que la filiation de l’enfant peut être établie à l’égard de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental seulement si elle consent;
3°  elle comprend que son consentement permet que la filiation de l’enfant soit réputée établie à l’égard de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental à partir de la naissance de l’enfant;
4°  elle comprend qu’alors son lien de filiation avec l’enfant est rompu et est réputé n’avoir jamais existé;
5°  son consentement est libre et éclairé.
D. 242-2024, a. 10.
11. Si le consentement de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant est donné par acte sous seing privé en présence de 2 témoins, cet acte doit contenir le nom, la qualité et l’adresse de cette femme ou de cette personne ainsi que des témoins.
Cet acte doit également contenir une déclaration des témoins selon laquelle ils n’ont pas d’intérêt au projet parental de grossesse pour autrui.
D. 242-2024, a. 11.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROJETS PARENTAUX PERMETTANT L’ÉTABLISSEMENT LÉGAL DE LA FILIATION
D. 242-2024, c. II.
SECTION I
CONTENU DE LA CONVENTION DE GROSSESSE POUR AUTRUI
D. 242-2024, sec. I.
12. La convention de grossesse pour autrui doit contenir une attestation des parties selon laquelle elles ont été informées des règles suivantes et reconnaissent que ces règles s’appliquent à elles malgré toute stipulation contraire:
1°  que la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant dans le cadre du projet parental impliquant une grossesse pour autrui:
a)  peut, en tout temps avant la naissance de l’enfant, mettre fin unilatéralement à la convention conformément à l’article 541.8 du Code civil;
b)  doit, pour que soit mené à terme le projet parental, consentir expressément à ce que son lien de filiation à l’égard de l’enfant soit réputé n’avoir jamais existé et à ce qu’un lien de filiation soit établi à l’égard de la personne seule ou des 2 conjoints ayant formé le projet parental, au plus tard 30 jours à compter de la naissance de l’enfant, mais pas avant que 7 jours ne se soient écoulés depuis la naissance;
c)  ne peut être rétribuée pour sa contribution à ce projet et peut avoir droit uniquement au remboursement ou au paiement des frais et au versement d’une indemnité pour la perte de revenus de travail, conformément aux règles prévues à la section I du chapitre I;
2°  que la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental:
a)  ne peuvent mettre fin unilatéralement à la convention;
b)  ne peuvent réclamer à la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant le remboursement des montants qu’ils ont versés en vertu du premier alinéa de l’article 541.3 du Code civil du seul fait que le projet n’a pas été mené à terme;
c)  ne peuvent, dans le cas où la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant donne son consentement après la naissance de l’enfant, refuser que la filiation de l’enfant soit établie à leur égard conformément aux règles du Code civil, et ce, peu importe les circonstances;
3°  que, sous réserve du consentement de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant, la filiation s’établit à l’égard de la personne seule ou des 2 conjoints ayant formé le projet parental malgré leur décès, leur impossibilité d’agir ou leur disparition;
4°  que le projet parental vise tous les enfants qui en sont issus et ne peut permettre de les dissocier;
5°  que les renseignements contenus dans la convention sont confidentiels, sauf si la loi en permet la communication.
La convention de grossesse pour autrui contient également l’attestation des parties selon laquelle elles sont domiciliées au Québec depuis au moins 1 an au moment de sa conclusion.
D. 242-2024, a. 12.
13. La convention de grossesse pour autrui doit contenir la déclaration de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant dans le cadre du projet parental impliquant une grossesse pour autrui selon laquelle:
1°  elle comprend les risques associés à une grossesse;
2°  elle sait que la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental ne sont pas responsables de ces risques;
3°  elle est âgée de 21 ans et plus;
4°  elle s’engage, dans le cas du décès ou de l’impossibilité d’agir de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental, à s’assurer que le directeur de la protection de la jeunesse en soit informé afin que l’enfant puisse lui être confié, conformément à l’article 541.14 du Code civil;
5°  elle renonce, le cas échéant, au paiement ou au remboursement des frais ou au versement d’une indemnité pour la perte de revenus de travail et, s’il y a lieu, le motif de cette renonciation.
D. 242-2024, a. 13.
SECTION II
DÉBOURS ET REMISE DU MONTANT DÉTENU EN FIDÉICOMMIS PAR LE NOTAIRE
D. 242-2024, sec. II.
14. Sur réception d’une demande de remboursement faite conformément à l’article 6 ou d’une demande de versement faite conformément à l’article 7 par la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant, la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental de grossesse pour autrui inscrivent sur la déclaration faite conformément au paragraphe 1 de l’article 6 ou de l’article 7, selon le cas, le montant à être remboursé pour chacun des frais demandés ou le montant de l’indemnité à être versé par le notaire, y apposent leur signature et transmettent la demande ainsi complétée au notaire.
Si les montants demandés par cette femme ou cette personne sont acceptés en totalité par cette personne seule ou ces conjoints, que la demande est conforme à la convention et que la preuve à l’appui de celle-ci est satisfaisante, le notaire débourse de son compte en fidéicommis les montants demandés pour les remettre à cette femme ou à cette personne et il remplit la déclaration conformément à l’article 8.
Si les montants demandés par cette femme ou cette personne sont refusés, en totalité ou en partie, par cette personne seule ou ces conjoints, mais que la demande est néanmoins conforme à la convention et que la preuve à l’appui de celle-ci est satisfaisante, le notaire les débourse de son compte en fidéicommis pour les remettre à cette femme ou à cette personne, et ce, malgré toute disposition contraire prévue au Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (chapitre N-3, r. 5.2). Il en informe cette personne seule ou ces conjoints et il remplit la déclaration conformément à l’article 8. Toutefois, si la demande n’est pas conforme à la convention ou que la preuve à l’appui de celle-ci n’est pas satisfaisante, le notaire en informe les parties et retient le montant en litige jusqu’à ce qu’il soit informé d’une entente entre les parties ou d’une décision du tribunal passée en force de chose jugée.
Si les montants demandés par cette femme ou cette personne sont acceptés, en totalité ou en partie, par cette personne seule ou ces conjoints, mais que la demande n’est pas conforme à la convention ou que la preuve à l’appui de celle-ci n’est pas satisfaisante, le notaire en informe les parties et retient le montant concerné jusqu’à la modification de la convention ou la réception d’une preuve satisfaisante.
D. 242-2024, a. 14.
15. Sur réception d’une demande de paiement transmise par la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental impliquant une grossesse pour autrui et des documents justificatifs, le notaire débourse de son compte en fidéicommis les montants demandés pour les remettre soit à cette personne ou à ces conjoints pour qu’ils paient le tiers qui a fourni le service ou le produit, soit directement à ce dernier.
À défaut pour cette personne seule ou ces conjoints de faire une telle demande au notaire, la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant peut la faire au notaire qui, si la demande est conforme à la convention et que la preuve à l’appui de celle-ci est satisfaisante, débourse de son compte en fidéicommis les montants, les remet directement à la personne qui a fourni le service ou le produit et en informe cette personne seule ou ces conjoints. Toutefois, si la demande n’est pas conforme à la convention ou que la preuve à l’appui de celle-ci n’est pas satisfaisante, le notaire en informe les parties et retient le montant en litige jusqu’à ce qu’il soit informé d’une entente ou d’une décision du tribunal passée en force de chose jugée.
D. 242-2024, a. 15.
16. Sur réception d’une déclaration des parties selon laquelle tous les frais ont été payés ou remboursés et, s’il y a lieu, toutes les indemnités ont été versées, le notaire débourse, le cas échéant, le résidu du montant qu’il détient pour le remettre à la personne seule ou aux conjoints ayant formé le projet parental.
D. 242-2024, a. 16.
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
D. 242-2024, c. III.
17. (Omis).
D. 242-2024, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 242-2024, 2024 G.O. 2, 631